
Intervention de Nicole Manzone - Rencontre UPM avec les femmes monégasques
Bona sëra a tuti,
Semu prun cuntenti de ve vede nümerusi per vegni ne scutà.
U mese de zenà essendu chelu dei augüri, alura : augüri sciürii per vui e tut ‘a vostra famyia.
B I L A N
A – Egalité homme/femme dans le mariage
Eh oui, Catherine, l’égalité homme/femme dans le mariage a connu un bouleversement dans les mœurs. De par mes activités professionnelles au sein du Service de l’Etat Civil de la Mairie de Monaco, j’ai assisté à de nombreuses unions et la lecture des article du Code Civil (qui datait de Napoléon) ne manquait de provoquer quelques sourires dans la salle des mariages. Je vais faire un parallèle entre l’ancien et le nouveau Code ;
- Article 181- « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance » : inchangé
- Article 182 (ancien) – Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants, à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de la famille, lorsqu’il est hors d’état de manifester sa volonté.
- Article 182 (2003) – Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.
- Article 187 (ancien) – Le mari choisit la résidence du ménage ; la femme est obligée d’habiter avec lui ; il est tenu de la recevoir.
A chaque fois on imaginait le mari tirant son épouse par les cheveux pour la contraindre à le suivre et lui obéir.
- Article 187 (2003) – Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d’un commun accord ; elle constitue leur principal établissement.
Aujourd’hui, vous entendez cela et vous pouvez constater combien les dispositions de Décembre 2003 ont apporté d’importantes modifications à la condition de la Femme ou tout simplement des époux en matière de vie commune.
Je présente mes excuses aux Messieurs qui sont parmi nous, ce soir, aucune intention de la part du législateur (et de ses instigatrices) de les spolier, mais la possibilité de créer une situation matrimoniale qui suive les exigences de la vie courante, l’évolution de la femme et aussi – et surtout l’éducation des enfants.
L’homme est l’œuvre de Dieu , la femme n’en est-elle pas le chef d’œuvre ?
B – Nationalité
Celles qui parmi vous ont suivi la législation concernant l’acquisition de la nationalité monégasque ont pu constater le nombre important des lois et surtout leur évolution en faveur de la transmission par la mère.
a) la loi 1.000 du 21 Décembre 1977 a permis à la mère monégasque quelle que soit sa condition de naissance de transmettre à son (ou ses enfants) sa nationalité à la condition qu’il (ou ils) possède dans sa branche maternelle un ascendant né monégasque.
b) La Loi HISTORIQUE n° 1155 du 18 Décembre 1992 a étendu cette autorisation, par la mère née monégasque, aux enfants dès leur naissance sans condition de lieu ni de résidence pendant leur minorité donnant à ces enfants les mêmes droits qu’à ceux des enfants nés de père monégasque. Voilà pourquoi j’emploie le terme de « Loi Historique »
Ces dispositions nous les devons à Michel-Yves MOUROU ainsi qu’à Stéphane VALERI, puisqu’elles font suite à leur proposition de loi pour laquelle ils s’étaient beaucoup battus.
Certaines d’entre vous se souviennent comme moi des instants émouvants, lors de la séance publique, dans une salle comble alors que la Président du Conseil National annonçait : le projet de loi est voté.
Dans l’immédiat, il a été procédé au rattrapage des mineurs, les majeurs étant exclus. Quelle solution trouver pour ces personnes nées d’une mère monégasque, elle-même née monégasque ? Tout simplement en recensant ces majeurs et, pour ceux qui le désiraient, leur indiquer qu’ils pouvaient présenter une requête au Prince en vue de leur naturalisation (dite privilégiée).
c) Une fois cette formalité accomplie, les majeurs naturalisés, on s’est trouvé face à des hommes et femmes. Les hommes transmettaient à leurs enfants, les femmes pas. Nous avons dit : tout le monde ou personne. Après plus de 6 ans de tractation et de navette entre le Gouvernement et le Conseil National a été votée, le 9 Décembre 2003 la Loi n° 1276 accordant à la mère naturalisée la faculté de transmettre sa nationalité à ses enfants dès la naissance, toujours sans condition de lieu de naissance ou de résidence.
Nous pouvons féliciter le Conseil National, installé depuis Février 2003 pour son travail ardu et efficace. La palme revient également à la Commission des Droits de la Femme.
Je rends la parole à Catherine Fautrier qui continue son bilan, je vous retrouverai au chapitre des « propositions »
PROPOSITIONS
A – Concubinage
Parlons maintenant du « Concubinage ». Certaines personnes se trouvent dans cette situation ambiguë.
Pourquoi ambiguë allez vous me dire ? Tout simplement parce que le « concubinage » n’est pas reconnu officiellement mais, dans certains cas – et notamment – pour le calcul du quotient familial lors de l’attribution de l’Aide au Logement ainsi que pour d’autres avantages sociaux on tient compte des ressources du « compagnon »
C’est alors que nous avons pensé : si nous officiions ce concubinage ? C’est-à-dire en ouvrant aux couples non mariés mais demeurant ensemble des droits identiques dans l’Administration ? Cette situation est entrée dans les mœurs dans de nombreux Pays. Serions-nous rétrogrades ? Je n’ose y penser.
Voilà un point qui figurera à notre programme.
Sophie, qui va me traiter de ciacciaruna vous parle maintenant de l’égalité homme/femme dans un autre système.
A se revëde .